P-13.1, r. 4 - Règlement sur le régime des études de l’École nationale de police du Québec

Texte complet
22. Le registraire de l’École doit, dans les 30 jours de la décision, informer par écrit le corps de police de la décision de l’École d’accorder ou non l’homologation demandée.
Décision 2010-11-16, a. 22.